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Articles avec le tag ‘cheick oumar sissoko’

Discours prononcé par le Président Cheick Oumar Sissoko à l’occasion du 4ème Comité Central du Parti tenu au stade du 26 mars les 15 et 16 septembre 2012.

Chers camarades du Comité Central,

Chers invités,

Chers compatriotes,

Un des enseignements de Dialla Konaté est de se battre jusqu’à l’ultime sacrifice pour le pays.

La convocation de ce 4ème Comité central du Parti n’a pas d’autres objectifs que le pays. Le 3ème Comité central du Parti les 25 et 26 mars, avait été convoqué pour statuer sur l’appel du Bureau Politique du 15 mars qui demandait, face à la rébellion et à la guerre qu’elle développait ;

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L’hommage de Cheick Oumar Sissoko, Président du Parti SADI au Professeur Dialla Konaté à l’ouverture des travaux du 4ème Comité Central.

Mes chers camarades du Parti SADI, du MP 22, de Yèrèwoloton,

Chers compatriotes,

Un combattant pour la liberté, la souveraineté du Mali, Dialla Konaté nous a quittés jeudi 13 septembre 2012.

J’ai connu Dialla il y’a 40 ans. Il n’a jamais cessé depuis de s’interroger sur le sort du Mali. Il n’a jamais cessé de se battre pour son pays, son peuple et les autres peuples afin que se brise la chappe de plomb dominatrice qui les écrase, les étouffe.

Brillant mathématicien qui a exercé dans les grandes universités africaine, européenne et américaine, Dialla s’est orienté vers l’économie dont la maitrise lui avait paru indispensable pour mesurer les ressorts de l’exploitation des grandes puissances, des multinationales, des grosses finances sur le monde.

Sa capacité de travail et son intelligence lui ont imposé un rythme de travail quotidien, partagé entre les rencontres, les conférences, les discussions contradictoires précédées et suivies régulièrement par une production de réflexions lumineuses, claires, concises qu’il s’attachait à faire parvenir à tout un chacun.

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Le Président du Parti SADI A son Excellence Madame Mary Beth LEONARD Ambassadeur des Etats Unis au Mali

Objet : Protestation contre l’immixtion de l’Ambassadeur des Etats Unis dans la situation au Mali

Excellence l’Ambassadeur,

Nous vous remercions pour les efforts que le Peuple américain déploie pour soulager les souffrances des populations maliennes. Nous vous croyons également défenseur de la liberté.

Nous devons cependant vous rappeler un certain nombre de principes extrêmement importants pour nous. Notre pays, après le 22 mars 2012, a une réelle chance de créer une véritable démocratie permettant à toutes les maliennes et à tous les maliens de profiter d’une justice égale pour tous, des élections crédibles et transparentes et l’accès équitable aux services sociaux et aux opportunités de développement.

Le Peuple malien et les forces politiques et sociales s’efforcent de sortir d’une véritable crise de confiance créée par le pouvoir déchu. Nous essayons de resserrer les rangs et d’atténuer les souffrances afin de laisser une place au dialogue, de converger nos énergies vers la défense de l’intégrité de notre territoire et redonner confiance à notre Peuple.

Le Parti SADI ne comprend pas que votre excellence choisisse, ces moments de souffrances et de fragilité pour procéder au chantage et à la pression sur des responsables sans légitimité du gouvernement dit d’Union Nationale. Ce gouvernement dit d’Union Nationale n’est en réalité qu’une grossière combinaison entre les rejetons de l’ex dictateur général Moussa Traoré, du pseudo démocrate Alpha Oumar Konaré et du général laxiste et corrompu Amadou Toumani Touré. Malgré tout ceci, le Peuple souhaiterait trouver une plateforme minimale pour s’attaquer à ses principales préoccupations : la récupération des régions du nord et l’établissement de la démocratie véritable.

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ANALYSE DE LA CELLULE JURIDIQUE DU PARTI SADI RELATIF A L’AVIS N°2012-002/CCM DU31/05/2012 DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Dans un contexte sociopolitique marqué par  la contestation de la légitimité et de la légalité  de l’intérim de la présidence de la République  , notamment illustré par  les récentes manifestations politiques et le recours en appréciation de légalité introduit  par  le parti SADI devant la cour de  la CEDEAO   contre les décisions litigieuses de la conférence des chefs d’Etats et de Gouvernement  du 26/04/2012 , la cellule juridique vient de découvrir l’existence de l’ Avis N°2012-002/CCM du 31/05/2012  de la cour constitutionnelle  constatant que  le << scrutin n’ayant pu se tenir pour des raisons de circonstances exceptionnelles  et de force majeure invoquées par le saisissant , le président par intérim assume ses fonctions jusqu’à l’élection du président de la République .>>

Cet Avis, apparaissant comme une riposte juridique des autorités aux griefs du manque de base légale  de l’intérim  de la présidence  de la République,  appelle  des observations de forme et de fond.

Des observations  de forme

Sur la portée de l’avis

La question est de savoir si cet Avis peut servir de fondement légal  au mandat du président par intérim.

En effet  , nonobstant la confusion de genre  résultant  de l’objet de la saisine  qui est une « Demande d’Avis portant prorogation de délai de la durée du mandat du président de la république par intérim >> , d’une part , et  le manque de lisibilité du  dernier considérant de l’Avis  de la cour qui constate  le caractère indéterminé de l’intérim jusqu’à l’organisation hypothétique d’une élection présidentielle  au Mali , d’autre part ,  l’article 94 de la constitution stipule que  << les décisions de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours . Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et toutes les personnes physiques et morales. >> .  Ainsi, l’Avis émis par ladite cour sur saisine du premier Ministre n’a qu’une portée consultative et  n’a pas vocation à légitimer ni légaliser le mandat  du président par intérim.

L’analyse aurait pu s’arrêter par ce constat, mais pour la vérité du droit et pour lever toute confusion  dans l’esprit de notre brave peuple,  la poursuite de l’examen de forme est nécessaire.

Sur la compétence de la cour constitutionnelle

La question ici est de savoir si les textes organisant le statut de la cour constitutionnelle  lui donnent compétence d’émettre un Avis, sur saisine du premier ministre, relatif  à la durée de l’intérim  du président de la république intérimaire en cas d’impossibilité d’organiser les élections aux dates prévues par la constitution.

L’examen  du titre IX de la constitution , en ses articles 85 à 94 , la loi organique N°97-010 du 11/02/97 modifiant la loi N°02-011 du 05/03/02 portant  organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle  ainsi que la procédure suivie devant elle  et la loi N°06-044 du 04/09/2006 portant code électoral  définissent les domaines de compétence de ladite cour qui se résument à  :

-         Statuer sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur mise en application ;

-         Statuer sur la régularité des élections présidentielles, législatives et les opérations de référendum dont elle proclame les résultats ;

-         Se prononcer sur la constitutionnalité  des traités et engagements internationaux avant leur ratification ;

-         Constater la vacance de la présidence de la république.

Ces attributions résultent de sa qualité d’organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics   prévu par  l’article 85 alinéas 2 de la constitution.

La demande d’Avis relative à une extension du mandat du président par intérim n’est donc pas prévue et organisée par  les textes régissant le statut de la cour   en général, et ces textes en particulier.

La cour qui devrait d’abord se prononcer sur sa compétence pour des motifs d’ordre public, ne peut  s’attribuer  une compétence que ne lui confèrent les textes encadrant son statut.  Non seulement elle a observé le silence sur la question préalable de la compétence  induite par l’objet de la saisine, mais a statué sur  sa recevabilité   .

Sur la recevabilité de la demande  

La recevabilité d’une action judiciaire sanctionne la satisfaction, par le requérant, des conditions de son exercice.

En l’absence de texte, prévoyant d’abord la saisine de la cour d’une  demande d’Avis de la nature de celle susvisé et ensuite les  personnes habilités  à la saisir, la cour  s’appuie sur l’exégèse des dispositions de l’article 85 alinéa 2 de la constitution, prescrivant qu’elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics,  pour  déclarer recevable la demande d’Avis du premier ministre.

Elle est donc mal venue à créer une jurisprudence sur  la recevabilité d’une demande  dont la nature échappe à  sa compétence  constutionnelle.

Son interprétation des termes de l’article 85 alinéa 2 est erronée  car  la constitution à travers les articles 85 à 94 encadre limitativement  ses compétences.

Admettre une interprétation large des stipulations de l’article 85 alinéa 2 de la constitution serait donner carte blanche  à la cour constitutionnelle de s’immiscer  dans le fonctionnement des institutions et porter atteinte  au principe fondamental de la séparation des pouvoirs.

C’est pourquoi nous succombons à l’idée d’une interprétation partiale, partielle et parcellaire desdites dispositions qui  jette un doute sérieux sur l’indépendance de cette cour.

Sur le bien fondé de la demande d’Avis

Faisant une lecture combinée des  alinéas 2,3 et 4  de l’article 36 de la constitution,  la cour constitutionnelle  conclut que le mandat  du président de la république par intérim  expire à l’élection du nouveau président de la république.

Cet Avis ne résulte pas d’une disposition expresse de la constitution mais plutôt  de l’interprétation des  termes de l’article 36  de la constitution relative à l’intérim de la présidence de la république.

En effet, ces dispositions constitutionnelles prévoient que l’élection présidentielle doit être organisée dans un délai de 21 jours au moins et 40 jours au plus à compter de la constatation de la vacance par la cour constitutionnelle, mais ne tirent pas les conséquences  de l’inorganisation de l’élection précitée dans ces délais.

La cellule juridique  estime qu’aucune disposition de la constitution  Malienne n’élève les faits de rébellion et d’occupation de la partie Nord du pays  au rang d’empêchement légal d’organiser les élections présidentielles , et que toute interprétation de chaque disposition de la constitution doit se faire par rapport au corpus constitutionnel  et aux principes généraux intangibles .

En effet , le Mali étant un Etat démocratique , tel qu’il ressort de la constitution , et la souveraineté appartenant au peuple  qui l’exerce par la voix de ses représentants ,notamment les députés ,  le maintien au pouvoir au-delà de la période  constitutionnelle pour organiser de  nouvelles élections présidentielles  devrait requérir une onction législative ;

Au surplus, les protocoles de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance et relatifs au mécanisme de prévention et de règlement des conflits, qui ont une autorité supérieure aux lois maliennes  conformément aux articles 112 à 114 de la constitution,  prohibe le maintien au pouvoir par un procédé non démocratique.

Par ailleurs ,  si le constituant avait voulu donner une durée indéfinie à l’intérim  il n’aurait pas interdit au président intérimaire l’usage de l’article 50  de la constitution , lui permettant de faire face aux événements graves empêchant la tenue des élections et proroger conséquemment son mandat pour assurer  la continuité de l’ Etat , et aurait expressément prévu que l’intérim prend fin à l’élection du nouveau président de la république .

En prescrivant en termes impératif aux alinéas 3 et 4 de l’article 36 de la constitution  que l’élection du nouveau président doit intervenir dans un délai minimum de 21 jour et maximum de 40 jours à compter de la constatation de la vacance ,  il est évident que le constituant n’a pas entendu donner un mandat indéfini au président de la république par intérim .

IL s’en évince que l’Avis  de la cour constitutionnel qui est un mélange de fait et de droit  n’a aucune pertinence   bien  que sa portée soit symbolique.

Que pire, le Peuple malien pillé, maintenu dans l’obscurantisme pendant plus de 40 ans, espérant en sa « démocratie », vient d’être à nouveau poignardé par son chef de gouvernement venu en faveur de l’insurrection armée du 21 Mars 2012 ; en complicité avec le FDR, appuyé par la CEDEAO.

En effet, alors que logiquement en procédant à une analyse politique sans complaisance de la situation, la tenue d’une Convention Nationale la souveraine était dès les premières heures du 22 mars, la seule alternative.

En s’y opposant par tous les moyens illégaux, le premier Ministre, en catimini a initié cette demande d’avis devant la Cour Constitutionnelle.

Les questions qui se posent et dont les réponses viennent clairement, à l’esprit sont :

L’agression de Dioncounda n’était elle pas préméditée avec la complicité du premier Ministre ? Quand on sait aujourd’hui que c’est un secret de               polichinelle qu’elle a été orchestrée et exécutée par les barons de l’ADEMA pour atténuer la portée  politique et juridique  de la Convention des 21 et 22 Mai 2012 ?

Le chef du gouvernement, Cheick Modibo Diarra n’est – il pas dans un complot monstrueux contre, d’une part, le CNRDRE et,  d’autre part, la classe politique et la Société Civile patriotiques soucieuses de l’intérêt légitime du Peuple Malien  et représentées  par : MP22, MTT, Yerêwoloton, Cape Mali ?

Ce forcing pour faire un gouvernement dit d’union nationale n’est- il pas un piège pour arriver facilement et légalement à leurs fins ?

Il a été clair dès le début, que le FDR dans sa logique de se maintenir au pouvoir même sans ATT a combattu le « coup d’état » et proclamé haut et fort, qu’il ne participera jamais à une Convention Nationale Souverain pour légitimer le coup d’état.

Alors, Peuple Malien :

-Réveillons nous  pour  barrer la route à la tentative de restauration du régime corrompu, anti démocratique de ATT ;

-Exigeons du Premier Ministre la tenue d’une Convention Nationale Souveraine, avant toute mise en place d’un pseudo Gouvernement d’Union Nationale qui ne trompe personne.

Il est bon d’informer l’opinion nationale et internationale que le gouvernement de Cheick Modibo Diarra a arrêté et séquestré des patriotes maliens, dont le seul délit a été de marcher avec une autorisation, marche au sujet de laquelle toutes les directives avaient été prises par son  gouvernement, à savoir :

-         encadrer la marche

-         assurer la sécurité des marcheurs

-         prodiguer  des soins aux personnes qui auront des malaises au cours de ladite marche.

Au total, la cellule retient que l’Avis analysé  n’a aucune force juridique ni légale  et ne peut servir de base légale à l’intérim de la présidence de la république expiré depuis le 22/05/2012 ;

La cellule soutient en conséquence la proposition de loi portant création d’une conférence nationale souveraine, introduite par l’honorable Oumar Mariko,  parce que conforme à la constitution  et aux principes d’un Etat démocratique.

Fait à Bamako, le 16 Août 2012

La cellule juridique  SADI, MP22, MTT, Yerêwoloton, Cape Mali

 

 

 

Gouvernement d’union nationale :le MP22 pose ses conditions

Le gouvernement d’union nationale risque de ne comprendre aucun membre du Mouvement Patriotique 22 mars. Les pro-putsch posent leur condition à une quelconque participation. Les cadres du MP22 ont animé ce mardi matin un point de presse. Etaient présents la coordinatrice du MP22, le Pr. Rokia SANOGO, le Dr Oumar MARIKO du parti SADI, Mohamed TABOURE de Sanfin et porte-parole de la COPAM. Le mouvement à décidé de ne pas participer au gouvernement d’union nationale. Il exige l’organisation, au préalable, d’une concertation nationale.

Tous d’accord sauf le FDR

Selon Rokia Sanogo, la tenue de la Conférence souveraine devait précéder le gouvernement d’union nationale. Les familles fondatrices de Bamako, toujours selon Mme Sanogo, l’avaient expressément demandé aux hommes politiques, le 22 juillet dernier. « Tout le monde était unanime sur la démarche, à l’exception du FDR. Cette démarche pour l’organisation d’une Conférence souveraine qui suivait son cours normal a été interrompue avec l’arrivée de Dioncounda TRAORE », a-t-elle regretté.

Pour elle, Dioncouda TRAORE et le Premier ministre ne doivent pas recevoir des CV pour le nouveau gouvernement avant ces concertations. Au MP22, on se dit confus. « Un nouveau gouvernement, dans ce contexte de crise, sans évaluer les forces et les faiblesses de l’ancienne équipe, sans savoir exactement ce que l’on veut, ne peut qu’en rajouter à l’état de déconfiture de la situation», a dit Rokia SANOGO.

Il faut « économiser les salaires des ministres »

Pour le MP 22, les assises doivent d’abord plancher sur les moyens et les hommes qu’il faut pour récupérer le Nord, la problématique du déploiement des forces de la CEDEAO, l’état du fichier électoral, l’équipe gouvernementale qu’il faut pour réussir les missions une fois qu’elles sont déterminées, etc. Le Mali n’a pas besoin d’une équipe gouvernementale pléthorique mais plutôt d’un gouvernement restreint de 15 membres environ. «24 ministères en temps de guerre c’est du gaspillage pour le Mali, mieux il faut économiser les salaires des députés, dissoudre des institutions comme le Haut conseil économique, social et culturel… pour faire face à l’effort de guerre», dira Mohamed Ag AKERATAME.

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Plainte du Parti SADI contre auprès de la Haute Cours de Justice de la CEDEAO

REQUETE AUX FINS D’APPRECIATION DE LEGALITE DES  DECISIONS, INSTITUANT ET ORGANISANT UNE PERIODE DE TRANSITION POLITIQUE EN REPUBLIQUE DU MALI,  DE LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENTS  DE LA CEDEAO DU JEUDI 26 AVRIL 2012.

REQUERANT :

Le Parti Politique dénommé Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance, dit SADI,  régulièrement constitué suivant récépissé de déclaration N° 0133/MATCI-DNI, dont li siège social est à Djélibougou, Rue : 255, Porte : 506bp/ 2865 Bamako-République du Mali Tel : +223) 20 24 21 02 Courriel : partisadi@partisadi.net Site web :www.partisadi ;

Agissant  aux poursuites et diligences de son  Représentant Légal et statutaire Monsieur  Oumar Mariko  de nationalité malienne  comme étant né le 04 Février 1959 à Bafoulabé , médecin généraliste,  domicilié à Djélibougou, Rue : 246, Porte : 559, BPE : 678 BAMAKO, Tél : +223  66 76 22 44, Secrétaire Général dudit Parti ; ayant pour conseil Maître Mariam Diawara Avocate à la Cour à Darsalam Rue 603, Porte 116, BP 696, Tél / Fax : +223 20 22 81 33 /                +223 66 74 81 23 ;

Laquelle opte expressément recevoir, pour  le compte du requérant en l’absence d’une élection de domicile au siège de la Cour, les significations et notifications des actes de procédures par télécopie, Fax et tout autre moyen approprié en son étude ci-dessus identifiée.

Contre :

DEFENDERESSE :

LA  COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, Dite CEDEAO, Située à  101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District P.M.B. 401 Abuja, Nigeria Tel : (234) (9) 31 47 647-9, Fax : (234) (9) 31 43 005, 31 47 646info@ecowas.inthttp://www.ecowas.int Représentée Par Monsieur Kadré Désiré Ouedraogo, Président de la Commission  de la CEDEAO, élisant domicile en ses Bureaux  sis au Siège social ;

A LA HAUTE ATTENTION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

I. EXPOSE SOMMAIRE DES FAITS  ET OBJET DU LITIGE

Le 22 Mars 2012  un groupe de Militaires Maliens, sous la dénomination de Comité National de Redressement  de la Démocratie et de la Restauration de l’Etat dit CNRDRE, s’empare du pouvoir d’Etat  dans un contexte de crise sociopolitique délétère marquée par une insurrection militaro-civile ;

Ces événements  ont ainsi mis un terme aux préparatifs de l’organisation des élections présidentielles, dont  le requérant  avait pour candidat éventuel Monsieur Mariko Oumar  Secrétaire Général, au premier tour des élections  prévu pour le  29 Avril 2012 ;

Sous la pression de la Communauté Internationale, particulièrement  la CEDEAO,    l’accord-cadre  de mise en œuvre de l’engagement solennel du 1er  Avril  2012  est signé le 06 Avril 2012 à Bamako entre Le Capitaine AMADOU HAYA SANOGO, Président du CNRDRE, et Monsieur le Ministre YIPENE DJIBRIL BASSOLE  Représentant le Médiateur  de la CEDEAO Son Excellence Monsieur BLAISE COMPAORE Président du Faso ;

Cet accord prévoit la mise en œuvre des dispositions de l’article 36 de la constitution de la République du Mali, permettant au Président de l’Assemblée Nationale  Monsieur DIONCOUNDA TRAORE  d’assumer les fonctions de président  de la République par intérim,  la mise en place d’organes de transition, dans l’impossibilité matérielle d’organiser les élections présidentielles dans le délai constitutionnel de 40 Jours  à cause de l’occupation de la partie Nord du Pays par des rebelles Touaregs  et l’adoption de mesures législatives d’accompagnement  par le Parlement Malien ;

En exécution dudit accord,  la Cour Constitutionnelle, saisie par le Premier Ministre et le Président de l’Assemblée Nationale,  suite à la démission du Président de la République Son excellence Monsieur AMADOU TOUMANI TOURE, constatait la vacance de la présidence de la République au terme de l’Arrêt N° 2012-001/CC/Vacance du 10 Avril 2012, permettant ainsi à Monsieur Dioncounda Traoré, Président de l’Assemblée Nationale, d’exercer les fonctions de président de la République par intérim ;

Le 26 Avril 2012,  la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements, à l’issue de sommet extraordinaire  de la CEDEAO tenue à Abidjan-Côte d’Ivoire, après avoir << pris acte de la mise en place  des organes des organes de transition conformément à l’Accord Cadre  ……..décident de porter la transition au Mali sur une période de 12 Mois, au cours desquels les élections présidentielles doivent être organisées pour choisir un nouveau président. Le sommet décide également d’étendre le mandat des organes de transition, notamment  le Président par intérim, le Premier Ministre et le Gouvernement sur cette période  de 12 Mois pour assurer, dans la limite des pouvoirs qui sont conférés par la constitution, la continuité de la gouvernance  du Pays >> ;

Les élections présidentielles qui devraient être organisées au plus tard le 40è Jour de la constatation de la vacance de la présidence de la République  , à savoir le 21 Mai 2012 , seront  reportées de 12 Mois  par décision de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO au mépris  des stipulations constitutionnelles de la République du Mali , empêchant ainsi le Requérant de participer aux élections présidentielles  aux dates prévues par la constitution  de la République du Mali   ;

Ces décisions litigieuses  prises en violations des textes communautaires de  la CEDEAO, appellent la censure de la Cour de Justice de la CEDEAO  conformément aux dispositifs  légaux qui régissent son fonctionnement et ses attributions.

  1. II.               Les Moyens de droit

 

  1. A.   Sur la Compétence de la Cour 

Le protocole additionnel A/SP.I/01/2005 du 19/01/2005 portant amendement du protocole A/P1/7/91 en son article  9 nouveau  paragraphe C   stipule que  «  la Cour de Justice de la CEDEAO est compétente  pour apprécier la légalité des règlements, directives, décisions et tout autre instrument juridique subsidiaire adopté dans le cadre de la CEDEAO ».

Ainsi, la simple évocation de griefs de violation de textes communautaires  par les décisions litigieuses objets du présent recours induit la compétence de la cour.

 

  1. B.   Sur la Recevabilité  du recours en Annulation des décisions litigieuses

Aux termes de l’article 10 Nouveau paragraphe C du protocole additionnel  A/SP.I/01/2005 du 19/01/2005 « toute personne physique et morale peut saisir la Cour d’un recours en appréciation de légalité contre tout acte de la Communauté lui faisant grief ».

IL  s’en évince que le simple fait de se prévaloir de la qualité de victime d’une violation de la législation communautaire par  un acte d’un organe de la communauté, et de saisir la cour de céans sur la base de l’article 10 Nouveau du protocole additionnel susvisé suffit à déclarer  la requête recevable.

  1. C.   Du caractère non exécutoire des décisions litigieuses relatives à la transition politique au Mali

L’article 9 des statuts de la CEDEAO donne des prescriptions de forme pour permettre l’exécution  de tout acte juridique pris, voire les décisions, par la conférence des chefs d’Etats et de gouvernements ; ainsi aux termes du paragraphe 5 de l’article précité toute décision prise par cet organe doit être écrite et signée  par le président de la conférence et publiée au Journal officiel de la CEDEAO  par les soins  du président de la Commission ;

Le paragraphe 6 du même article précise que la décision devient exécutoire  de plein droit 60 Jours après la date de publication  de la décision au Journal officiel de la communauté.

Or en l’espèce, les décisions litigieuses du 26 Avril 2012 qui n’ont fait que l’objet d’un simple communiqué final n’ont satisfait à aucune de ces exigences légales pour être valablement exécutoire.

Au mépris de ces dispositions du statut de la CEDEAO,  les décisions litigieuses ont été mises en œuvre  et des  communiqués produits attestent du soutien  de la conférence à la transition et à ses organes :

-         Communiqué du 03 Mai 2012 ;

-         Communiqué du 07 Juin 2012 ;

Pour ne citer que ces actes.

La requérante relève que la publication  des décisions de la conférence  au Journal officiel de la Communauté, prescrite par le paragraphe 6 de l’article 9 des statuts de la CEDEAO, conditionne leur caractère exécutoire ; ainsi en l’absence de cette publication les décisions litigieuses ne peuvent recevoir application  et son gravement entachées d’un vice de forme.

La Cour est priée de constater que les décisions de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO  du 26 Avril 2012 instituant période de transition politique de 12 mois en République du Mali n’ont pas vocation à exécution.

  1. D.   De l’incompétence Ratione Materiae de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO

La requérante fait observer à la cour  que la Conférence , au travers des décisions litigieuses du 26 Avril 2012 ,  se comporte en un organe législatif  de la République Mali  au mépris  de son indépendance politique et de sa souveraineté nationale pourtant  reconnus et consacrés , en sa qualité  d’Etat Membre  de la CEDEAO , par  l’article 2 du protocole relatif au mécanisme de prévention, de Gestion, de règlement des conflits , de maintien de la paix et de la sécurité .

Aucune disposition du traité du 28 Mai 1975, ni celui du traité révisé du 24 Juillet 1993, les protocoles  et  instruments juridiques subsidiaires de la CEDEAO  n’autorise  la conférence à prendre les mesures de la nature de celles critiquées  devant la cour ;

IL y a manifestement une incompétence matérielle  de la conférence au regard de la législation communautaire.

  1. E.   De la violation des textes communautaires

-         Le protocole A/SP1/12/01, sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix et de la sécurité  stipule  en son :

-         Article 1 Paragraphe  C que  << Tout changement anti-constitutionnel est interdit de même tout mode non démocratique d’accès ou de maintien au pouvoir. >>

Le requérant  attire l’attention de la cour que le maintien dans les fonctions de président par intérim de Monsieur Dioncounda Traoré  sur simple décision de la conférence  en dehors de toute élection présidentielle qu’il devrait organiser dans le délai constitutionnel de 40 jours à compter de la constatation de la vacance  par la cour constitutionnelle du Mali , est un mode non démocratique  de maintien au pouvoir ;

En agissant ainsi, au mépris des stipulations de l’article 36 alinéa  4 de la constitution Malienne, la conférence  expose ses décisions de transition à annulation pour avoir  méconnu les dispositions de l’article 1alinéa C du protocole susvisé.

Au surplus, les décisions litigieuses violent les stipulations de l’article 2 paragraphe 2  dudit protocole qui énonce que << Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou aux périodes fixées par la constitution ou les lois électorales >>.

L’article 36 alinéa 4 de la Constitution de la République du Mali  prescrit que le Président de la République par intérim doit organiser les élections présidentielles 21 Jour au Moins et 40 Jours au plus à compter de la date de sa prise de fonction qui est celle de la constatation de la vacance de la présidence de la République  par la cour constitutionnelle, en l’occurrence  au plus tard le 21 Mai 2012 ;

Or, la conférence  des chefs d’Etat et de Gouvernement  au travers des décisions prises le 26 Avril 2012 substitue leur date et période à celles prévues par la constitution et les lois électorales du Mali  au mépris des dispositions de l’article 2 paragraphes 2 du protocole susvisé.

La Cour n’aura de peine à constater cette violation flagrante du texte communautaire visé au moyen   et censurer  les décisions litigieuses.

  1. F.    Le Grief Subi par le Requérant

L’article 10 Nouveau du protocole additionnel A/SP.1/01/05/2005  n’ouvre le recours en appréciation de légalité des actes pris par un organe communautaire que si  cet acte fait grief au requérant ;  le législateur communautaire consacre ainsi le principe procédural << pas d’intérêt  pas d’action >> ;

Ainsi, après avoir démontré  la pertinence de la violation des textes communautaires par  la conférence des chefs d’Etat et Gouvernement  de la CEDEAO, le requérant qui est un parti politique régulièrement constitué, et qui participe à la vie politique du Mali  est  injustement privé de la participation  aux élections présidentielles qui devraient se tenir au plus tard le 21 MAI 2012. Le préjudice causé par les décisions litigieuses est donc évident ;

La cour est donc priée de le constater  pour  déclarer sa requête bien fondée.

PAR CES MOTIFS :

Le requérant prie la Cour de Justice de la CEDEAO :

-         Vu le traité révisé de la CEDEAO du 24 Juillet 1993 ;

-         Vu le protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;

-         Vu le protocole additionnel A/SP.1/01/O5 du 19/01/2005  portant amendement du protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;

-         Vu le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne Gouvernance ;

-         Vu le protocole relatif au mécanisme de maintien de prévention, de gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix et de la sécurité ;

-         Vu le règlement de procédure de la Cour de Justice de la CEDEAO du 28 Aout 2002 ;

De bien vouloir   :

-         Se déclarer compétente pour connaitre  de son recours en appréciation  de légalité des décisions  du 26 Avril 2012  de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO prescrivant et organisant une période de transition de 12 Mois  en République du Mali , et prévoyant l’organisation des élections présidentielles dans cette période ;

-         Déclarer le présent recours recevable ;

-         Constater que les décisions litigieuses ne sont pas exécutoires dans la République du Mali   et sont inopposables à tous les Etats Membres de la CEDEAO ;

-         Constater que lesdites décisions sont prises en violation des dispositions pertinentes  du protocole A/SP.1/12/01 sur la démocratie et la bonne Gouvernance et le protocole additionnel  relatif au Mécanisme de prévention, de Gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix et de la sécurité ;

-         Constater que la conférence n’est pas habilitée  à prescrire une transition politique en République du Mali et à l’organiser.

-         Liquider les dépens de la procédure et les mettre à la charge  de la CEDEAO ;

 

En conséquence, annuler purement et simplement les décisions litigieuses.

 

Fait à Bamako le Lundi 30 Juillet 2012

Pour le Requérant

Maitre Mariam Diawara

Avocate à la Cour Bamako-Mali.

BORDEREAUX DE PIECES :

-         5 copies originales de la présente requête pour les Juges de la cour ;

-         1 copie certifiée conforme à l’originale  destinée à la CEDEAO partie défenderesse ;

-          L’accord cadre de mise en œuvre de l’engagement solennel du 1er  Avril 2012 ;

-         Carte Professionnelle  de la qualité d’Avocate au Barreau de Bamako-Mali de Maître  Mariam Diawara ;

-         L’arrêt N°2012-001/CC/Vacance du 10 Avril 2012  de la Cour Constitutionnelle  de la République du Mali ;

-         Communiqué  Final de la CEDEAO du 26 Avril 2012  de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO ;

-         Les communiqués de la CEDEAO des 03 Mai et 07 Juin 2012 ;

-         Statuts et règlement intérieur du parti politique SADI ;

-         Récépissé de déclaration du parti SADI ;

-         Liste des membres du bureau politique du Parti SADI ;

-         Photocopie de la Carte Nationale d’identité du président du parti SADI ;

-         Le traité révisé de la CEDEAO du 24 Juillet 1993 ;

-         Le protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;

-         Le protocole additionnel A/SP.1/01/O5 du 19/01/2005  portant amendement du protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;

-         Le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne Gouvernance ;

-          Le protocole relatif au mécanisme de maintien de prévention, de gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix et de la sécurité ;

-         Le règlement de procédure de la Cour de Justice de la CEDEAO du 28 Aout 2002.

REQUETE AUX FINS DE JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE PREVUE PAR L’ARTICLES  59 DU REGLEMENT        DE PROCEDURE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

REQUERANT :

Le Parti Politique dénommé Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance, dit SADI,  régulièrement constitué suivant récépissé de déclaration N° 0133/MATCI-DNI, dont le siège social est à Djélibougou, Rue : 255, Porte : 506bp/ 2865 Bamako-République du Mali Tel : +223) 20 24 21 02 Courriel : partisadi@partisadi.net Site web :www.partisadi ;

Agissant  aux poursuites et diligences de son  Représentant Légal et statutaire Monsieur  Oumar Mariko  de nationalité malienne  comme étant né le 04 Février 1959 à Bafoulabé , médecin généraliste,  domicilié à Djélibougou, Rue : 246, Porte : 559, BPE : 678 BAMAKO, Tél : +223  66 76 22 44, Secrétaire Général dudit Parti ; ayant pour conseil Maître Mariam Diawara Avocate à la Cour à Darsalam Rue 603, Porte 116, BP 696, Tél / Fax : +223 20 22 81 33 /                +223 66 74 81 23 ;

Laquelle opte expressément recevoir, pour  le compte du  requérant en l’absence d’une élection de domicile au siège de la Cour, les significations et notifications des actes de procédures par télécopie, Fax et tout autre moyen approprié en son étude ci-dessus identifiée   .

Contre :

DEFENDERESSE :

LA  COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, Dite CEDEAO, Située à  101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District P.M.B. 401 Abuja, Nigeria Tel : (234) (9) 31 47 647-9, Fax : (234) (9) 31 43 005, 31 47 646info@ecowas.inthttp://www.ecowas.int Représentée Par Monsieur Kadré Désiré Ouedraogo, Président de la Commission  de la CEDEAO, élisant domicile en ses Bureaux  sis au Siège social ;

A LA HAUTE ATTENTION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE            DE L’OUEST

 

Le requérant a saisi le Lundi 30 Juillet 2012 la Cour de Céans aux fins d’appréciation des décisions prises par la conférence des chefs d’Etats et de Gouvernements de la CEDEAO du Jeudi 26 Avril 2012, objet d’une  requête annexée aux présentes ;

Cependant, le requérant souhaiterait voir juger la cause selon la procédure accélérée.

Motifs du recours à la procédure accélérée :

Le suivi de la procédure normale  peut rendre le recours en annulation sans objet, d’autant plus les formalités procédurales peuvent aller au-delà de la période de transition largement entamée ;

Au surplus, il y a un blocage de la situation sociopolitique  du fait des mesures de transitions imposées par la CEDEAO, en témoigne  les manifestations politiques  et  «  l’agression récente » du président par intérim  qui vient de subir des soins en France. La classe politique dans sa large majorité désapprouve cette immixtion intolérable  de la CEDEAO  dans l’ordre constitutionnel Malien de sorte  que la saisine de la cour cristallise les passions politiques et une décision rapide peut faire baisser la température sociale.

C’est pourquoi, le requérant prie la cour de bien vouloir déclarer recevable la présente requête, et constater que l’urgence requiert  de l’affaire que la cour statue  dans les brefs délais.

Par ces Motifs

Déclarer  la présente  recevable  et fondée

En conséquence retenir  la requête aux fins d’appréciation  des décisions litigieuses du 26 Avril 2012  en procédure accélérée.

Fait à Bamako, le  Lundi 30 Juillet  2012 ;

Pour le requérant ;

Maitre Mariam Diawara, avocate à la Cour Bamako-Mali ;

BORDEREAUX DE PIECES :

-         5 copies originales de la présente requête pour les Juges de la cour ;

-         1 copie certifiée conforme à l’originale  destinée à la CEDEAO partie défenderesse ;

-          L’accord cadre de mise en œuvre de l’engagement solennel du 1 Avril 2012 ;

-         Carte Professionnelle  de la qualité d’Avocate au Barreau de Bamako-Mali de Maître  Mariam Diawara ;

-         L’arrêt N°2012-001/CC/Vacance du 10 Avril 2012  de la Cour Constitutionnelle  de la République du Mali ;

-         Communiqué  Final de la CEDEAO du 26 Avril 2012  de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO ;

-         Les communiqués de la CEDEAO des 03 Mai et 07 Juin 2012 ;

-         Statuts et règlement intérieur du parti politique SADI ;

-         Récépissé de déclaration du parti SADI ;

-         Liste des membres du bureau politique du Parti SADI ;

-         Photocopie de la Carte Nationale d’identité du président du parti SADI ;

-         Le traité révisé de la CEDEAO du 24 Juillet 1993 ;

-         Le protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;

-         Le protocole additionnel A/SP.1/01/O5 du 19/01/2005  portant amendement du protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;

-         Le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne Gouvernance ;

-          Le protocole relatif au mécanisme de maintien de prévention, de gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix et de la sécurité ;

-         Le règlement de procédure de la Cour de Justice de la CEDEAO du 28 Aout 2002.

REQUETE AUX FINS  DE MESURES CONSERVATOIRES                   EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19  PARAGRAPHE 2                      DU PROTOCOLE A/P.1/7/91 RELATIF A LA COUR DE JUSTICE         DE LA COMMUNAUTE  

Monsieur ou Madame le président

De la Cour de Justice de la CEDEAO

101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District P.M.B. 401 Abuja, Nigeria
Tel: (234) (9) 31 47 647-9, Fax:  (234) (9) 31 43 005, 31 47 646 info@ecowas.int http://www.ecowas.int

REQUERANT :

Le Parti Politique dénommé Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance, dit SADI,  régulièrement constitué suivant récépissé de déclaration N° 0133/MATCI-DNI, dont li siège social est à Djélibougou, Rue : 255, Porte : 506bp/ 2865 Bamako-République du Mali Tel : +223) 20 24 21 02 Courriel : partisadi@partisadi.net Site web :www.partisadi ;

Agissant  aux poursuites et diligences de son  Représentant Légal et statutaire Monsieur  Oumar Mariko  de nationalité malienne  comme étant né le 04 Février 1959 à Bafoulabé , médecin généraliste,  domicilié à Djélibougou, Rue : 246, Porte : 559, BPE : 678 BAMAKO, Tél : +223  66 76 22 44, Secrétaire Général dudit Parti ; ayant pour conseil Maître Mariam Diawara Avocate à la Cour à Darsalam Rue 603, Porte 116, BP 696, Tél / Fax : +223 20 22 81 33 /                +223 66 74 81 23 ;

Laquelle opte expressément recevoir, pour  le compte du requérant en l’absence d’une élection de domicile au siège de la Cour, les significations et notifications des actes de procédures par télécopie, Fax et tout autre moyen approprié en son étude ci-dessus identifiée   .

Contre :

DEFENDERESSE :

LA  COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, Dite CEDEAO, Située à  101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District P.M.B. 401 Abuja, Nigeria Tel : (234) (9) 31 47 647-9, Fax : (234) (9) 31 43 005, 31 47 646info@ecowas.inthttp://www.ecowas.int Représentée Par Monsieur Kadré Désiré Ouedraogo, Président de la Commission  de la CEDEAO, élisant domicile en ses Bureaux  sis au Siège social ;

Objet du Litige :

Le 22 Mars 2012,  un groupe de Militaires Malien, sous la dénomination de Comité National de Redressement  de la Démocratie et de la Restauration de l’Etat dit CNRDRE, s’empare du pouvoir d’Etat   dans un contexte de crise sociopolitique délétère marquée par une rébellion militaro-civile ;

Ces événements  ont ainsi mis un terme aux préparatifs de l’organisation des élections présidentielles, dont  le requérant  avait pour candidat éventuel Monsieur Mariko Oumar  Secrétaire Général, au premier tour des élections  prévu pour le  29 Avril 2012 ;

Sous la pression de la Communauté Internationale, particulièrement  la CEDEAO,    l’accord-cadre de mise en œuvre de l’engagement solennel du 1 Avril  2012  est signé le 06 Avril 2012 à Bamako entre Le Capitaine AMADOU HAYA SANOGO, Président du CNRDRE, et Monsieur le Ministre YIPENE DJIBRIL BASSOLE  Représentant le Médiateur  de la CEDEAO Son Excellence Monsieur BLAISE COMPAORE Président du Faso ;

Cet accord prévoit la mise en œuvre des dispositions de l’article 36 de la constitution de la République du Mali, permettant au Président de l’Assemblée Nationale  Monsieur DIONCOUNDA TRAORE  d’assumer les fonctions de président  de la République par intérim,  la mise en place d’organes de transition , dans l’impossibilité matérielle d’organiser les élections présidentielles dans le délai constitutionnel de 40 Jours  à cause de l’occupation de la partie Nord du Pays par des rebelles Touaregs et l’adoption de mesures législatives d’accompagnement  par le Parlement Malien ;

En exécution dudit accord,  la Cour Constitutionnelle, saisie par le Premier Ministre et le Président de l’Assemblée Nationale  suite à la démission du président de la République Son excellence Monsieur AMADOU TOUMANI TOURE, constate la vacance de la présidence de la République au terme de l’Arrêt N° 2012-001/CC/Vacance du 10 Avril 2012, permettant ainsi à Monsieur DIONCOUNDA TRAORE, Président de l’Assemblée Nationale, d’exercer les fonctions de président de la République par intérim ;

Le 26 Avril 2012 la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements, à l’issue de sommet extraordinaire  de la CEDEAO tenue à Abidjan-Cote d’Ivoire, après avoir << pris acte de la mise en place  des organes des organes de transition conformément à l’Accord Cadre  ……..décident de porter la transition au Mali sur une période de 12 Mois, au cours desquels les élections présidentielles doivent être organisées pour choisir un nouveau président. Le sommet décide également d’étendre le mandat des organes de transition, notamment  le Président par intérim, le Premier Ministre et le Gouvernement sur cette période  de 12 Mois pour assurer, dans la limite des pouvoirs qui sont conférés par la constitution, la continuité de la gouvernance  du Pays. >>

Les élections présidentielles qui devraient être organisées au plus tard le 40è Jour de la constatation de la vacance de la présidence de la République  , à savoir le 21 Mai 2012 , sont  reportées de 12 Mois  par décision de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO au mépris  des stipulations constitutionnelles de la République du Mali , empêchant ainsi le Requérant de participer aux élections présidentielles  aux dates prévues par la constitution  de la République du Mali   ;

Par requête datée du  Lundi 30 Juillet 2012  le requérant a saisi la cour de céans aux fins de constater l’inapplicabilité, à défaut  annuler purement et simplement, des décisions litigieuses ;

Par une autre requête datée du même jour  la requête a sollicité le jugement de sa requête selon la procédure accélérée  prévue par l’article 59 du règlement de procédure ;

Cependant, dans l’attente que la cour de céans vide sa saisine   les circonstances, soutenues par des moyens de  fait et de droit ,  établissent l’urgence   à  voir ordonner des mesures propres à empêcher  la CEDEAO ainsi que tout Etat Membre  de poser  toute action susceptible  d’ entraver le règlement du conflit élevé devant la cour , notamment  par une interdiction de soutenir activement la transition  au Mali , par quelque procédé que ce soit ou mesures quelconques ,  au mépris des règles constitutionnelles en vigueur  et des textes  communautaires de la CEDEAO , et  de s’abstenir  de toute immixtion  dans la vie politique  Malienne qui ne justifie pas la compétence de la CEDEAO .

Moyens de fait et de droit  justifiant la demande

Aux termes de l’article 19 paragraphe 2 du protocole A/P.1/7/91 relatif à la cour de Justice << lorsque la cour est saisie d’un différend, les Etats membres ou les institutions de la communauté doivent s’abstenir  de toute action susceptible  de l’aggraver ou d’entraver le règlement. >>

Ainsi, le requérant  qui est victime  d’une voie de fait qui  a privé son candidat de se présenter  aux élections présidentielles  à la période fixée par l’article 36 alinéa 4 de la constitution Malienne,  s’expose à  une série de mesures arbitraires prises chaque fois que de besoin par la conférence  des chefs d’Etats et de Gouvernements   pour consolider la transition contestable ;

La situation sociopolitique est précaire du fait de la contestation  populaire de la transition et de ses  organes  mérite d’être préservée par des mesures conservatoires susvisées.

Par ces Motifs :

Le requérant, vu :

-         Les articles 79, 85 et 86  du règlement de procédure de la cour de céans ;

-         L’article 19 paragraphe 2 du protocole A/P.1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO

Prie la cour de  recevoir sa requête et ordonner   des mesures propres à empêcher  la CEDEAO ainsi que tout Etat Membre  de poser  toute action susceptible  d’ entraver le règlement du conflit élevé devant la cour , notamment  par une interdiction de soutenir activement la transition  au Mali , par quelque procédé que ce soit ou mesures quelconques ,  au mépris des règles constitutionnelles en vigueur  et des textes  communautaires de la CEDEAO , et  de s’abstenir  de toute immixtion  dans la vie politique  Malienne qui ne justifie pas la compétence de la CEDEAO .

Fait à Bamako, Lundi 30 Juillet 2012 ;

Pour le requérant

Maître Mariam  DIAWARA,

Avocate à la Cour Bamako-Mali.

BORDEREAUX DE PIECES :

-         5 copies originales de la présente requête pour les Juges de la cour ;

-         1 copie certifiée conforme à l’originale  destinée à la CEDEAO partie défenderesse ;

-          L’accord cadre de mise en œuvre de l’engagement solennel du 1 Avril 2012 ;

-         Carte Professionnelle  de la qualité d’Avocate au Barreau de Bamako-Mali de Maître  Mariam Diawara ;

-         L’arrêt N°2012-001/CC/Vacance du 10 Avril 2012  de la Cour Constitutionnelle  de la République du Mali ;

-         Communiqué  Final de la CEDEAO du 26 Avril 2012  de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO ;

-         Les communiqués de la CEDEAO des 03 Mai et 07 Juin 2012 ;

-         Statuts et règlement intérieur du parti politique SADI ;

-         Récépissé de déclaration du parti SADI ;

-         Liste des membres du bureau politique du Parti SADI ;

-         Photocopie de la Carte Nationale d’identité du président du parti SADI ;

-         Le traité révisé de la CEDEAO du 24 Juillet 1993 ;

-         Le protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;

-         Le protocole additionnel A/SP.1/01/O5 du 19/01/2005  portant amendement du protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;

-         Le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne Gouvernance ;

-          Le protocole relatif au mécanisme de maintien de prévention, de gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix et de la sécurité ;

-         Le règlement de procédure de la Cour de Justice de la CEDEAO du 28 Aout 2002.

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