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DECLARATION DE LA COPAM : Non au coup d’Etat contre les Concertations Nationales Souveraines

Après plus de sept (7) reports des Concertations Nationales, le peuple malien vient d’être témoin d’un véritable coup de théâtre à 48 heures de ces assises. Des soi-disant représentants de la société civile manipulés par d’obscurs commanditaires ont proclamé que les conditions optimales n’étaient pas réunies et ont exigé un nouveau report.

En conséquence, un communiqué rendu public le lendemain au nom des « autorités de la Transition» a reporté sine die les Concertations « à la demande de la société civile ». Par la suite, le Président de la République par intérim fait annoncer que les Concertations sont maintenues avec pour seul changement l’heure d’ouverture. Le même soir un autre communiqué du même Président rejette les dates aux 12, 13 et 14 décembre 2012.

Au beau milieu de ce jeu de théâtre des « autorités de la Transition » une déclaration lue par le Premier Ministre annonce sa démission et celle de son gouvernement le 11 décembre à 4 heures du matin. La COPAM prend solennellement acte de tous ces évènements. Elle dénonce le coup d’Etat rétrograde orchestré contre les Concertations Nationales et exige leur tenue immédiate pour garantir le droit souverain du peuple malien à décider de son propre sort. Alors que le Président de la République par intérim n’a pas cessé de tergiverser quant à leur tenue, le Premier Ministre a fini par proclamer qu’il se passe desdites Concertations Nationales.

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MOUVEMENT POPULAIRE 22 MARS 2012 SUR LES CONCERTATIONS NATIONALES CONFERENCE DE PRESSE DU 22 NOVEMBRE 2012

Depuis les événements intervenus le 22 mars 2012 qui a mis fin à 20 ans d’une mauvaise politique et de démocratie de façade, le MP 22 a salué le sursaut national salutaire des forces saines et patriotiques de l’armée malienne. Le MP 22 est engagé avec toutes les forces vives patriotiques dans la lutte pour le redressement de la Démocratie et la restauration de l’Etat.

Face aux sanctions de la CEDEAO, dictées par les partisans de l’ordre ancien, le CNRDRE, pour éviter la misère au peuple malien a signé la déclaration solennelle le 01 avril 2012 et  l’accord cadre du 06 avril 2012.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord cadre, par Arrêt N.2012-001/CC/Vacance du 10/04/2012 la Cour Constitutionnelle constatait la Vacance de la Présidence de la République, suite à la démission de ATT,  ouvrant ainsi la voie d’une période d’intérim  exercée par le Pr Diounconda Traoré   président de l’Assemblée Nationale.  Celui-ci devait organiser l’élection présidentielle dans un délai constitutionnel de 21 jours au moins, et 40 jours à partir de la constatation de la vacance du  soit au plus tard le 22/05/2012.

Dans le contexte exceptionnel du Mali,  l’accord cadre prévoyait la mise en place d’une transition immédiate par l’organisation d’une convention nationale des forces vives.

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ANALYSE DE LA CELLULE JURIDIQUE DU PARTI SADI RELATIF A L’AVIS N°2012-002/CCM DU31/05/2012 DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Dans un contexte sociopolitique marqué par  la contestation de la légitimité et de la légalité  de l’intérim de la présidence de la République  , notamment illustré par  les récentes manifestations politiques et le recours en appréciation de légalité introduit  par  le parti SADI devant la cour de  la CEDEAO   contre les décisions litigieuses de la conférence des chefs d’Etats et de Gouvernement  du 26/04/2012 , la cellule juridique vient de découvrir l’existence de l’ Avis N°2012-002/CCM du 31/05/2012  de la cour constitutionnelle  constatant que  le << scrutin n’ayant pu se tenir pour des raisons de circonstances exceptionnelles  et de force majeure invoquées par le saisissant , le président par intérim assume ses fonctions jusqu’à l’élection du président de la République .>>

Cet Avis, apparaissant comme une riposte juridique des autorités aux griefs du manque de base légale  de l’intérim  de la présidence  de la République,  appelle  des observations de forme et de fond.

Des observations  de forme

Sur la portée de l’avis

La question est de savoir si cet Avis peut servir de fondement légal  au mandat du président par intérim.

En effet  , nonobstant la confusion de genre  résultant  de l’objet de la saisine  qui est une « Demande d’Avis portant prorogation de délai de la durée du mandat du président de la république par intérim >> , d’une part , et  le manque de lisibilité du  dernier considérant de l’Avis  de la cour qui constate  le caractère indéterminé de l’intérim jusqu’à l’organisation hypothétique d’une élection présidentielle  au Mali , d’autre part ,  l’article 94 de la constitution stipule que  << les décisions de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours . Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et toutes les personnes physiques et morales. >> .  Ainsi, l’Avis émis par ladite cour sur saisine du premier Ministre n’a qu’une portée consultative et  n’a pas vocation à légitimer ni légaliser le mandat  du président par intérim.

L’analyse aurait pu s’arrêter par ce constat, mais pour la vérité du droit et pour lever toute confusion  dans l’esprit de notre brave peuple,  la poursuite de l’examen de forme est nécessaire.

Sur la compétence de la cour constitutionnelle

La question ici est de savoir si les textes organisant le statut de la cour constitutionnelle  lui donnent compétence d’émettre un Avis, sur saisine du premier ministre, relatif  à la durée de l’intérim  du président de la république intérimaire en cas d’impossibilité d’organiser les élections aux dates prévues par la constitution.

L’examen  du titre IX de la constitution , en ses articles 85 à 94 , la loi organique N°97-010 du 11/02/97 modifiant la loi N°02-011 du 05/03/02 portant  organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle  ainsi que la procédure suivie devant elle  et la loi N°06-044 du 04/09/2006 portant code électoral  définissent les domaines de compétence de ladite cour qui se résument à  :

-         Statuer sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur mise en application ;

-         Statuer sur la régularité des élections présidentielles, législatives et les opérations de référendum dont elle proclame les résultats ;

-         Se prononcer sur la constitutionnalité  des traités et engagements internationaux avant leur ratification ;

-         Constater la vacance de la présidence de la république.

Ces attributions résultent de sa qualité d’organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics   prévu par  l’article 85 alinéas 2 de la constitution.

La demande d’Avis relative à une extension du mandat du président par intérim n’est donc pas prévue et organisée par  les textes régissant le statut de la cour   en général, et ces textes en particulier.

La cour qui devrait d’abord se prononcer sur sa compétence pour des motifs d’ordre public, ne peut  s’attribuer  une compétence que ne lui confèrent les textes encadrant son statut.  Non seulement elle a observé le silence sur la question préalable de la compétence  induite par l’objet de la saisine, mais a statué sur  sa recevabilité   .

Sur la recevabilité de la demande  

La recevabilité d’une action judiciaire sanctionne la satisfaction, par le requérant, des conditions de son exercice.

En l’absence de texte, prévoyant d’abord la saisine de la cour d’une  demande d’Avis de la nature de celle susvisé et ensuite les  personnes habilités  à la saisir, la cour  s’appuie sur l’exégèse des dispositions de l’article 85 alinéa 2 de la constitution, prescrivant qu’elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics,  pour  déclarer recevable la demande d’Avis du premier ministre.

Elle est donc mal venue à créer une jurisprudence sur  la recevabilité d’une demande  dont la nature échappe à  sa compétence  constutionnelle.

Son interprétation des termes de l’article 85 alinéa 2 est erronée  car  la constitution à travers les articles 85 à 94 encadre limitativement  ses compétences.

Admettre une interprétation large des stipulations de l’article 85 alinéa 2 de la constitution serait donner carte blanche  à la cour constitutionnelle de s’immiscer  dans le fonctionnement des institutions et porter atteinte  au principe fondamental de la séparation des pouvoirs.

C’est pourquoi nous succombons à l’idée d’une interprétation partiale, partielle et parcellaire desdites dispositions qui  jette un doute sérieux sur l’indépendance de cette cour.

Sur le bien fondé de la demande d’Avis

Faisant une lecture combinée des  alinéas 2,3 et 4  de l’article 36 de la constitution,  la cour constitutionnelle  conclut que le mandat  du président de la république par intérim  expire à l’élection du nouveau président de la république.

Cet Avis ne résulte pas d’une disposition expresse de la constitution mais plutôt  de l’interprétation des  termes de l’article 36  de la constitution relative à l’intérim de la présidence de la république.

En effet, ces dispositions constitutionnelles prévoient que l’élection présidentielle doit être organisée dans un délai de 21 jours au moins et 40 jours au plus à compter de la constatation de la vacance par la cour constitutionnelle, mais ne tirent pas les conséquences  de l’inorganisation de l’élection précitée dans ces délais.

La cellule juridique  estime qu’aucune disposition de la constitution  Malienne n’élève les faits de rébellion et d’occupation de la partie Nord du pays  au rang d’empêchement légal d’organiser les élections présidentielles , et que toute interprétation de chaque disposition de la constitution doit se faire par rapport au corpus constitutionnel  et aux principes généraux intangibles .

En effet , le Mali étant un Etat démocratique , tel qu’il ressort de la constitution , et la souveraineté appartenant au peuple  qui l’exerce par la voix de ses représentants ,notamment les députés ,  le maintien au pouvoir au-delà de la période  constitutionnelle pour organiser de  nouvelles élections présidentielles  devrait requérir une onction législative ;

Au surplus, les protocoles de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance et relatifs au mécanisme de prévention et de règlement des conflits, qui ont une autorité supérieure aux lois maliennes  conformément aux articles 112 à 114 de la constitution,  prohibe le maintien au pouvoir par un procédé non démocratique.

Par ailleurs ,  si le constituant avait voulu donner une durée indéfinie à l’intérim  il n’aurait pas interdit au président intérimaire l’usage de l’article 50  de la constitution , lui permettant de faire face aux événements graves empêchant la tenue des élections et proroger conséquemment son mandat pour assurer  la continuité de l’ Etat , et aurait expressément prévu que l’intérim prend fin à l’élection du nouveau président de la république .

En prescrivant en termes impératif aux alinéas 3 et 4 de l’article 36 de la constitution  que l’élection du nouveau président doit intervenir dans un délai minimum de 21 jour et maximum de 40 jours à compter de la constatation de la vacance ,  il est évident que le constituant n’a pas entendu donner un mandat indéfini au président de la république par intérim .

IL s’en évince que l’Avis  de la cour constitutionnel qui est un mélange de fait et de droit  n’a aucune pertinence   bien  que sa portée soit symbolique.

Que pire, le Peuple malien pillé, maintenu dans l’obscurantisme pendant plus de 40 ans, espérant en sa « démocratie », vient d’être à nouveau poignardé par son chef de gouvernement venu en faveur de l’insurrection armée du 21 Mars 2012 ; en complicité avec le FDR, appuyé par la CEDEAO.

En effet, alors que logiquement en procédant à une analyse politique sans complaisance de la situation, la tenue d’une Convention Nationale la souveraine était dès les premières heures du 22 mars, la seule alternative.

En s’y opposant par tous les moyens illégaux, le premier Ministre, en catimini a initié cette demande d’avis devant la Cour Constitutionnelle.

Les questions qui se posent et dont les réponses viennent clairement, à l’esprit sont :

L’agression de Dioncounda n’était elle pas préméditée avec la complicité du premier Ministre ? Quand on sait aujourd’hui que c’est un secret de               polichinelle qu’elle a été orchestrée et exécutée par les barons de l’ADEMA pour atténuer la portée  politique et juridique  de la Convention des 21 et 22 Mai 2012 ?

Le chef du gouvernement, Cheick Modibo Diarra n’est – il pas dans un complot monstrueux contre, d’une part, le CNRDRE et,  d’autre part, la classe politique et la Société Civile patriotiques soucieuses de l’intérêt légitime du Peuple Malien  et représentées  par : MP22, MTT, Yerêwoloton, Cape Mali ?

Ce forcing pour faire un gouvernement dit d’union nationale n’est- il pas un piège pour arriver facilement et légalement à leurs fins ?

Il a été clair dès le début, que le FDR dans sa logique de se maintenir au pouvoir même sans ATT a combattu le « coup d’état » et proclamé haut et fort, qu’il ne participera jamais à une Convention Nationale Souverain pour légitimer le coup d’état.

Alors, Peuple Malien :

-Réveillons nous  pour  barrer la route à la tentative de restauration du régime corrompu, anti démocratique de ATT ;

-Exigeons du Premier Ministre la tenue d’une Convention Nationale Souveraine, avant toute mise en place d’un pseudo Gouvernement d’Union Nationale qui ne trompe personne.

Il est bon d’informer l’opinion nationale et internationale que le gouvernement de Cheick Modibo Diarra a arrêté et séquestré des patriotes maliens, dont le seul délit a été de marcher avec une autorisation, marche au sujet de laquelle toutes les directives avaient été prises par son  gouvernement, à savoir :

-         encadrer la marche

-         assurer la sécurité des marcheurs

-         prodiguer  des soins aux personnes qui auront des malaises au cours de ladite marche.

Au total, la cellule retient que l’Avis analysé  n’a aucune force juridique ni légale  et ne peut servir de base légale à l’intérim de la présidence de la république expiré depuis le 22/05/2012 ;

La cellule soutient en conséquence la proposition de loi portant création d’une conférence nationale souveraine, introduite par l’honorable Oumar Mariko,  parce que conforme à la constitution  et aux principes d’un Etat démocratique.

Fait à Bamako, le 16 Août 2012

La cellule juridique  SADI, MP22, MTT, Yerêwoloton, Cape Mali

 

 

 

DECLARATION DU MP22 SUR LE GOUVERNEMENT D’UNION NATIONALE ET LA SITUATION AU SEIN DE LA COPAM

Après la Convention Nationale des 21 et 22 mai 2012, l’exigence démocratique de la tenue d’une Concertation Nationale élargie et souveraine a gagné en popularité dans tout le pays. A l’initiative louable de la COPAM (Coordination des Organisations patriotiques du Mali), 22 regroupements de partis, syndicats et associations ont signé le 6 juillet un protocole d’Accord et des Termes de référence populaires pour cette concertation qui a reçu en outre le soutien explicite du HCI (Haut Conseil Islamique) et des familles fondatrices de Bamako.

Nous avons tous vu, par contre le regroupement FDR-ADPS, ennemi juré du changement démocratique et de la libération nationale, s’acharner à combattre la Concertation Nationale Souveraine et lutter sans vergogne pour renverser non seulement le CNRDRE, mais encore le premier ministre !

Mais Cheick Modibo Diarra au lieu d’appliquer ses promesses répétées de convoquer immédiatement la concertation nationale a préféré s’entendre avec Dioncounda Traoré, avec notamment l’avis en date du 31 mai 2012 de la Cour Constitutionnelle qui prolonge le mandat intérimaire de Dioncounda jusqu’à l’élection d’un nouveau président de la République. Dioncounda a renvoyé l’ascenseur en reconduisant le 12 août le Premier Ministre, mais on sait à présent que l’avis illégal de la cour fait suite à une demande initiale venant de Cheick Modibo Diarra de prolongation de deux semaines du mandat du Président intérimaire, demande et avis qui ont été soigneusement dissimulé au peuple par le duo des nos chers usurpateurs, champions « du retour  à l’ordre constitutionnel ».

Le résultat est que les deux foulent au pied l’exigence unanime de la concertation nationale souveraine et priorisent la formation d’un prétendu « gouvernement d’union nationale » qui est en fait une exigence de la CEDEAO, de la dite « communauté internationale » et du regroupement FDR-ADPS. Cette exigence antinationale et rétrograde vise, non pas à avancer vers la solution de la crise institutionnelle malienne, mais  à remettre en selle au gouvernement les forces pro-ATT décriées, que le coup d’Etat salutaire du 22 mars 2012 a renversé, et s’assurer ainsi de freiner, sinon stopper totalement la lutte pour le changement !

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Avis d’Assemblée Générale de la Coordination du MP 22

La coordination du MP 22 convie l’ensemble de ses membres à une Assemblée Générale d’information qui aura lieu le lundi 20 août 2012 à partir de 10Heures dans le Hall de la Radio Kayira sis à Djélibougou.

Compte tenu de l’importance de l’ordre du jour à savoir la position des organisations et Partis membres du MP 22 concernant la formation du Gouvernement d’union Nationale et la tenue de la Convention nationale, la présence de tous est vivement souhaitée.

La Coordination du MP 22 remercie vivement l’ensemble de ses membres et sait compter sur leur esprit militant.

Dr. Etienne Fakaba SISSOKO

Infos : +223 73 00 00 72

Bamako, le 19 août 2012

Mise en place du gouvernement d’union nationale: Le MP-22 exige d’abord la tenue de la concertation nationale

» Nous ne participeront pas à la formation du gouvernement d’Union nationale avant la tenue d’une concertation nationale qui doit d’abord définir les conditions de la transition dans tous ses aspects, notamment la durée de la transition, ses organes, le plan de la reconquête du nord et les élections… « . Telles sont les conditions sine qua non pour que les membres du MP22 envoient leurs CV en vue de figurer dans un gouvernement d’Union nationale, a déclaré la présidente du MP22, Pr Rokia Sanogo.

Les responsables du MP22 étaient, le mardi 14 Août, face à la presse pour donner leur position sur la formation d’un gouvernement d’union nationale de la transition au Mali.

La présidente du MP22, Rokia Sanogo, a indiué que son regroupement veut bel et bien figurer dans le gouvernement de transition pour servir son pays afin de le sortir dans l’ornière. Mais, dit-elle, il faut d’abord des préalables pour sa formation. Elle a rappelé que la faillite de l’Etat est à la base des crises institutionnelles et politiques ainsi que  l’occupation  du nord. Selon elle, la gestion d’une telle crise aussi profonde nécessite l’implication du peuple tout entier, à travers, l’organisation une conférence nationale souveraine. Vouloir chercher à exclure le peuple dans sa résolution ne fera qu’aggraver la situation, a précisé le professeur. Pour elle, au regard de la Constitution, la création de nouveaux organes de transition, la feuille de route, la mise en place d’un gouvernement de transition sont de la seule compétence du peuple. Ceux-ci ne sauraient être imposés ni par la CEDEAO ni par la Communauté internationale en faisant fi de la volonté populaire.

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